O-7, r. 9.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle de l’Ordre des optométristes du Québec

Texte complet
21. Une inspection portant sur la compétence professionnelle n’a pas à être précédée d’une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance de l’exercice de la profession.
Lorsque l’inspection portant sur la compétence professionnelle d’un optométriste fait suite à une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance de l’exercice de la profession, une copie du rapport d’inspection prévu à l’article 19 est jointe à l’avis.
Décision OPQ 2021-556, a. 21.
En vig.: 2021-11-25
21. Une inspection portant sur la compétence professionnelle n’a pas à être précédée d’une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance de l’exercice de la profession.
Lorsque l’inspection portant sur la compétence professionnelle d’un optométriste fait suite à une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance de l’exercice de la profession, une copie du rapport d’inspection prévu à l’article 19 est jointe à l’avis.
Décision OPQ 2021-556, a. 21.